On ne saura jamais comment s'est passé ce débouclage secret où la Banque a décidé de tout mettre sur le dos de Kerviel.
Voilà la Justice de la France : un homme condamné pour le bien de la République des Droits de l'Homme : lamentable!
La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie par un élu Europe Ecologie Julien Bayou pour faire la lumière sur la perte de 5 milliards imputée au seul Kerviel et que la Justice refuse en invoquant comme Moscovici, le Secret fiscal voir ci- dessous
COMMISSION D'ACCÈS A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S C ada Le Président Avis n° 20135372 du 30 janvier 2014 Monsieur Julien BAYOU a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication de l'enquête des services de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) sur les conditions du remboursement de 33% de la perte de 4,9 milliards d'euros déclarée par la Société Générale, comptabilisée en 2007, et prise en compte fiscalement en 2008. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle rappelle, d'autre part, qu'en application des dispositions du g) du 2° du I de ce même article, sont exclus du droit à communication, les documents dont la divulgation risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, considère néanmoins, s'il existe, qu'eu égard à son objet, celui-ci contient nécessairement, sinon exclusivement, des informations couvertes par le secret professionnel et le secret en matière fiscale. Elle ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la communication du document précité. Pour le Président, Le Rapporteur général adjoint Philippe BLANC
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