ABP avait dénoncé récemment les élucubrations historiques, voire les désinformations, colportées par le mensuel BRETONS (voir notre article). Le groupe OUEST-FRANCE, fidèle à sa tradition de fidélité au pouvoir quel qu'il soit, continue avec une série de récits historiques dans son quotidien qui rallument controverses et polémiques. L'article Comment la Bretagne a perdu son indépendance, il y a 490 ans reprend l'article de BRETONS avec beaucoup plus de détails historiques, véridiques certes, mais qui semblent être là aussi pour donner du poids à l'ensemble, qui comprend des erreurs et des omissions graves. Pour faire passer un gros mensonge, il faut toujours donner des tas de petits détails. Ça donne l'impression que l'auteur connaît son sujet.
Un faux détail, sans doute une erreur de frappe, mais qui peut être interprété comme un lapsus, le récit parle d'« élus bretons » en 1532 : « L’intérêt de quelques grandes familles bretonnes et l’assurance de conserver un bon nombre de privilèges firent basculer l’opinion des élus bretons ». Sauf que les membres des États de Bretagne ne sont pas des élus mais des titulaires. Les évêques qui représentent les évêchés sont titulaires, les barons qui représentent les baronnies aussi et les villes envoient des délégués choisis mais non élus.
Il n'y pas eu de traité de 1532 comme l'affirme le récit dès le début. Aucun historien européen ne l'affirme sauf un dernier carré d'historiens français dont la vision de l'histoire sert les mythes fondateurs que la France aime ajouter à son histoire officielle.
Pour résumer, la perte de la souveraineté du duché peut se résumer dans une tragédie en 8 actes majeurs.
Le duché de Bretagne a été battu militairement sur le terrain en particulier à Saint-Aubin du Cormier en 1488, c'est l'Acte I de la tragédie. Que les troupes engagées soient venues d'une douzaine de pays différents n'a aucune espèce d'importance.
Anne de Bretagne a pratiquement été obligée d'épouser le roi Charles VIII et le duché, occupé par l'armée royale, a été administré par la France, c'est l'Acte II.
Suite à la mort accidentelle de Charles VIII, Anne de Bretagne est retournée en Bretagne comme duchesse souveraine, c'est l'Acte III. Un vrai revirement qui corse l'intrigue. L'espoir renaît !
En 1499, Anne consentit à épouser le nouveau roi de France, Louis XII, à une seule condition, âprement négociée : que le duché redevienne indépendant après leur règne. Ceci est clairement spécifié dans le traité de Nantes qui est aussi un contrat de mariage. Le duché devait revenir au deuxième enfant, fille ou garçon. Ce mariage est l'Acte IV.
François Ier, après la mort de la reine Anne et de Louis XII, s'est arrangé pour que Renée, la deuxième fille du couple et donc l'héritière du duché, soit exilée. Mariée de force à 16 ans à un petit noble italien sans armée mais riche et très loin, elle n'a pas compris ce qui se passait. Le contrat de mariage fut écrit en latin pour être sûr qu'elle n'en comprenne pas la signification. Elle fut dépossédée du duché (voir notre article). C'est l'Acte V de cette comédie burlesque qui, pour nous Bretons, est en fait une tragédie grecque.
Le testament d'Anne de Bretagne fut brûlé. Le traité de Nantes ignoré. François Ier prétendra alors que c'est Claude, sa femme, la fille aînée d'Anne, l'héritière du duché de Bretagne.
Claude donne l'usufruit du duché à son mari (acte du 22 avril 1515).
Une union forcée du duché et du royaume est proclamée unilatéralement sous forme d'édit royal le 13 août 1532. La chancellerie bretonne est dissoute, l'administration française s'installe définitivement mais les États de Bretagne sont maintenus.
Le «récit» de Ouest-France reprend ce qu'avait écrit l'historien Joël Cornette dans son Histoire illustrée de la Bretagne et des Bretons. « Il s’agissait bien d’un traité, un traité international, puisqu’il était reconnu implicitement que deux pays, deux peuples, deux couronnes voulaient s’unir ». Sauf que Cornette est revenu sur cette erreur d'interprétation puisque dans son Histoire de la Bretagne pour les Nuls, publiée six ans plus tard en 2022, il ne parle plus de traité du tout, mais d'« union forcée ».
Les pages 291 à 294 de l'Histoire de la Bretagne pour les Nuls, qui fait 700 pages, sont consacrées à cette union forcée finalisée par l'édit d'union du 13 août 1532. Officiellement, l'édit royal aurait suivi une requête orale des États de Bretagne, donc on n'a pas de texte et encore moins de signatures. Il n'y a même pas eu de vote des États réunis à Vannes en cet été fatidique 1532. Pourquoi pas de vote ? Les parlementaires ne veulent pas voter tout simplement parcequ'une telle décision n'est pas de leur domaine.
Même si un vote avait eu lieu, même si un document d'union avait été signé, cette comédie jouée par François Ier avec des acteurs payés (des membres des États ont été payés selon d'Argentré) pour masquer sa mainmise illégale sur le duché, il n'aurait eu aucune validité juridique vu l'occupation militaire et l'ignorance voulue de la part de François 1er du dernier traité valide juridiquement, signé entre les deux exécutifs (un traité est toujours entre les exécutifs), de deux Etats souverains, le traité de Nantes de 1499. Le récit de Ouest-France ne mentionne même pas ce traité.
Fin des opérations d'annexion, le duché souverain est devenu une province, avec certains droits certes, un Parlement qui peut légiférer sur les taxes et les impôts et les levées de troupes, mais une province quand même, c'est-à-dire selon l'étymologie latine du mot, un pays vaincu.
Le rideau est tombé il y 490 ans. Dans 10 ans ça sera le 500e anniversaire de cette union forcée. Dès maintenant il nous faut en faire le bilan.
■Le nombre de lecteurs est en chute libre de 850 000 journaux vendus en 1990 à 700 000 à peine en 2022 pour OF et 160 000 pour Télégramme qui faisaient 220 000 auparavant en 1990 environ ..
OF c'est aussi sur tout le Grand Ouest qu'ils affectionnent qu'ils informent, du Mans à Brest, donc en Bretagne 300 000 lecteurs qui sont vieillissants ... Les jeunes ne s'abonnent pas à ce type d'info ....payant et subventionné .
C'est pourquoi, lors des opération de promos dans les supermarchés , ils le donnent gratis pour attirer le chaland.
«combien d'argent me donnez-vous pour prendre ce journal subventionné par les impôts ?» c'est ce que je demande aux intéressés interloqués qui cherchent le client ...
Journal anti breton en résumé ...
Un sujet lié à OF :le monoploe de la presse en Loire Atlantique .sujet que nous avons abordé depuis plusieurs années et qui aggrave le gommage de l'Histoire de la Loire Atlantique en Bretagne.
Ouis par la grace de Dieu Roy de France, fça-
voir fifons À tous préfens & advenir, comme
puis m'a gueres feu noftre trés-cher Seigneur & cou-
fin le Roy Charles VILI. (que Dieu ablolve ) foit
allé de vie à trefpas, delaiffée noftre rrés-chere &
trésamée coufine la Royne Anne Ducheffe de Bre-
taigne fa femme & efpoufe fans enfans defcendus
d'eux, & foit ainfi que depuis ledir trefpas plufieurs
pourparlez de traiété de mariage de nous & d'elle
ayent efé faits d'une part & d'autre, tellement que
füriceuxayent efté mis & dreffez par eferipe, entre
autres, certains articles & convenances dudit traité
de mariage, defquels la teneur s'enfuit. S'enfuivene
aucuns articles des convenances & accords de ma
riage faits entre le trés-chreftien Roy de France
Louis douziefine de ce nom d'une part, & Dame
Anne vraye Ducheffe de Bretaigne d'autre part :
Premierement a efté accordé entre eux que pour le
bien &uriliré de leurs pays & Seigneuries, ils ont
voalu, confenti & promis, veulent, confentent &
1 promettent de prendre par mariage l'une partie l'au-
te, c'eftà fçavoir ledit Roy Trés-Chreflien, ladite
Dame Anne pour f femme & elpoufe , & ladite Da-
me Ame Ducheffe deffufdite ledit Roy Trés-Chré-
tien pour fon mary & elpoux, & ce dans le jour de
ly prochain Duels 43 ce me de Janvier
Item, a efté accordé que Jefdites efpoufailtes feront
faites dans le chalteau de Nantes. Item , & à ce que
le nom de la Principauté de Bretaigne ne foit & de-
meure aboli péur le temps avenir, & que le peuplè
d'icelui pays foit fécouru & foulagé de leurs nécelf.
iez & lies, a eflé accordé que le fecond enfant
malle, ou fille au deffut de mafle, venant de leurdit
mariage, & auffi ceux qui yftront refpetivement &
par ordre , feront & demeureront Princes dudit
pays, pour en jouir & ufér comme ont de couftume
faire les Ducs fes prédecefleurs , en faifant par eux
au Roy les redevances accouftumées ; & s'il adve-
noit que d'eux deux de leurdir mariage n'yflie où
vint qu'un feul enfant mafle, & que d'icelui mafle
cy-aprés yfliflent ou vinffent deux ou plufieurs ens
fans mafles, ou filles, audit cas, ils fuccederont pareil
ment audit Duché, comme dit eft. [rem , a elté ac-
cordé que ladite Dame jouira entierement {a vie
durant du revenu du douaire à elle baillé & aligné
par le feu Roy Charles huitiéme de ce nom ( que
Dieu abfolve ) bar cy-devant fon mary & elpoux,
Item, que ledit Roy Trés-Chreflien, outre Le douai.
re du Roy Charles baillera & conftituera, & dés à
préfenc balle & conftirue pareil & fembiable douai-
re que ledit Roy Charles avoit baillé, au cas toutes-
fois que le Roy Trés Chreftien allaft de vie à tref=
pas devant ladite Dame ; & outre ce , audit cas, elle
juin des biens meubles de leur communauté; 8
G icelle Dame alloit de vie à trefpas avant le Ro
Trés-Chreffien fans enfans d'eux ou que la lignée
d'eux procréée audit mariag® defaudroir, en ce cas
Jedi Koy Tré-Chreffien jouira ( fa vie durant feu-
lement ) defäirs Duché de Breraigne, & autres pays
& Seigneuries que ladite Dame tient à préfent ; &
aprés Le deceds du Roy Trés-Chreftien, les pro-
chains vrais héritiers de ladite Dame fuccæderonc
auxdites Duché & Seigneuries, fans que les autres
Roys ne fucceffeurs en puilfenc quereller, ne aucu-
ne chofe demander. Leldies chofes deffuidires font
accordées entre le Roy Trés-Chreflien & ladire
Dame ; & icelles ont promis entrerefir l'un envers
l'autre , de bonne foy , en parole de Prince & Prin=
celle, par ces préfentes fignées de leurs feings ma-
nuels, le feptielme jour de Janvier mil quatre cens
quatre - vingt- dix huit, Ainfifigné, Loys. Anne.
Sravoir filons que nous defirans ledit mariage avoir
& fortir fon plein & entier effer, pour le Bien de
nous & de nos Royaume, pays & Seigneurie , & lef.
dits articles & convenances entre autres chofeseftre
deuement & entierement entretenus , avons, par
grande & meure déliberation de plufieurs Princes
de noftre fang & lignage , Prélats & gens de noftre
Conieil, de noffre certaine fcience, pleine puiffan-
ce & authorité Royale iceux articles & le contenu
en iceux promis, jurez & accordez, promettons ,
jurons & accordons, en bonne foi & parole de Roy,
‘entretenir & entierement accomplir, tant pour nous,
que pour nos fucceffeurs, felon leur forme & te-
neur fans jamais aller ne venir au contraire, foubz
l'obligation de tous nos biens préfens & ädvenir ,
lefquels pour ce faire nous avons fubmis & fubmete
tons à toutes Cours & J urifdi [at] ions feculieres & ec=
clefiaftiques, 8 aux cenfures du Saint Siége Apofto-
lique en toute maire & ample forme. Et afin que ce
foit chofe ferme & ftable à tousjours , nous avons
figné ces préfentes de noftre main, & à celles fait
mettre noftre fcel, faufen autres chofes noftre droit,
& l'autrai en tautes. Donné au chaftel de Nantes
au mois de Janvier l'an de grace 1498. & de noftre
Regne le premier. Signé, Louis, Parle Roy , Mef=
fieurs les Cardinaux de Saint Pierre 4d vineale, 8e
« Loys, par la grace de Dieu Roy de France, Savoir faifont à tous préfens & advenir, comme ce jourd’huy en traitant, accordant & concevant le mariage qui préfentement a efté fait & accordé entre nous de noftre part, & noftre trés-chère & très-amée coufine la Royne anne Ducheffe de Bretaigne de la fienne, plufieurs points & articles ayent efté accordés entre nous & elle, & iceux mis & redigez par efcript, defquels articles & convencions avons accordé deux lettres feulement eftre faictes, l’une contenant les chofes particulières des perfonnes de nous & noftredite coufine & des enfans qui yffiront de nous deux felon les Lettres & Contrats fur ce faits & paffez, & ceftes touchant les chofes concernans le gouvernement, adminiftracion, droits, libertez, prééminences, Offices & officiers dudit pays, tant en fait de l’Eglife, de la Juftice, nobleffe, que generalité dudit pays, & defquels articles & convencions la teneur s’enfuit.
« 1e.item - C’eft à fçavoir que en tant que touche de garder & conduire le pays de Bretaigne & les fubgets d’icelui en leurs droits, libertez, franchifes, ufaiges, couftumes & ftilles tant au fait de l’Eglife, de la Juftice, comme Chancellerie, Confeil, Parlement, Chambre des Comptes, Tréforerie generalle, & autres de la Nobleffe & commun peuple, en maniere que aucune nouvelle loi ou conftitution n’y foit faite, fors en la maniere accouftumée par les Roys & Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine la Ducheffe de Bretaigne ; que nous voullons, entendons, accordons, & promettons garder & entretenir ledit pays & fubgets de Bretaigne en leurfdits droits & libertez, ainfi qu’ils en ont joui du temps des feux Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine.
« 2e.Item, & que en tant que touche de ne muer ne changer les offices ne officiers que noftredite coufine a mis & inftituez efdits Offices en fondit pays depuis le trefpas de feu noftre trés-cher Seigneur & coufin le Roy Charles VIII de ce nom (que Dieu abfoille) mary & efpoux de noftredite coufine, & de ratifier & confermer iceulx Offices & officiers, enfemble les autres chofes faites par noftredite coufine durant icelui temps, fans ce qu’il foit befoin en lever autres Lettres, for la lettre de ce préfent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confermons lefdites chofes.
« 3e.Item, & en ce que touche que quant vaccation d’iceux Offices adviendra par mort, forfacture ou autrement, qu’il foit fur ce pourveu aufdits Offices à la nomination de noftredite coufine, & que lefdites Lettres en foient fcellées en Bretaigne, nous en fommes contens & en accorderons bien nous & noftredite coufine.
« 4e.Item, & que en tant que touche que és impofitions des fouaiges & autres fubfides levez & ceuillis oudit pays de Bretaigne, les gens des eftats dudit pays foient convoquez & appellez en la fourme accouftumée, & que les fubgets d’icelui pays ne foient tirez hors icelui en premiere inftance, ne autrement que de Barre en Barre, & en cas de reffort du Parlement de Bretaigne & en deni de droit & dénegation de juftice, en la maniere accouftumée du temps des Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine ; nous fur ce voulons & entendons, accordons & promettons les y entretenir, pour en ufer en la fourme accouftumée d’ancienneté.
« 5e.Item, & que en tant que touche que en nos guerres que pourrions cy-aprés faire hors dudit pays de Bretaigne, que les Nobles d’icelui pays ne foient fubgets à nous fervir hors dudit pays, fors en cas d’extrême néceffité, ou qu’il y ait fur ce confentement de noftredite coufine & des Eftats dudit pays ; nous fur ce voulons & entendons ne tirer lefd. Nobles hors dudit pays, fans grande & extrême néceffité.
« 6e.Item, & que entrant que touche de nous nommer & intituler Duc de Bretaigne és chofes qui concerneront le fait dudit pays, & de continuer la monnoye d’or & d’argent foubs le nom & tiltre de nous & de noftredite coufine ; nous fur ce voulons, entendons & accordons, & promettons de ainfi le faire & de y faire par maniere que les droits de la couronne de France & de la Duché de Bretaigne feront gardez d’une part & d’autre ; & pour ce faire y feront commis, tant de noftre part que la part de noftredite coufine & pays de Bretagne bons & notables perfonnaiges pour le tout bien dreffer en façon que les droits de Bretaigne feront gardez.
« 7e.Item, & entant que peut toucher que s’il advenoit que de bonne raifon il y eut quelque caufe de faire mutacions, particulierement en augmentant, diminuant ou interpretant lefdits droits, couftumes, conftitucions ou eftabliffements ; que ce foit par le Parlement & Affemblées des Eftats dudit pays, ainfi que de tout temps eft accouftumé & que autrement ne foit fait ; nous voulons et entendons que ainfi fe faffe, appeliez toutes voyes les gens des trois Eftats dudit pays de Bretaigne.
« 8e.Item, & que entant que touche que les benefices de quelque eftat qu’ils foient, en enfuivant les droits dudit pays, foient baillez aux gens d’icellui pays de Bretaigne, & que autres n’y foient reteus à les avoir par Lettres de naturalité autrement, fors par la nomination de noftredite coufine ; en ayant regard au grant nombre des Nobles dudit pays qui ont accouftumé de vivre & d’eftre entretenus deftites chofes, nous fur ce en complairons à noftredite coufine ainfi que entre nous & elle fera advifé & ordonné.
« 9e.Item, & que entant que touche que nuls Prévofts, Capitaines ne autres n’aient Jurifdiction fors les Chancellerie, Parlement, Senefchaulx & autres ordinaires chacun en fon regard comme ils avoient ou temps & du vivant defdits feus Ducs ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire en la fourme accouftumée d’ancienneté.
« 10e.Item, & que en tant que touche certaine remonftrance déclairée efdits articles contenans que par les droits, libertez, indults & anciennes poffeffions dudit pays qui eft lymitrophe, la nomination & préfentation des Evefchez, quant vacation advient, appartient aux Princes dudit pays, mefmement de Nantes qui eft l’une des principales citez & fortereffes dudit pays, & qu’en ufant deftits droits, indults & anciennes poffeffions, feu noftre trés-cher Seigneur & coufin le Duc de Bretaigne François fecond de ce nom & pere de noftredite coufine nomma & préfenta au feu Pape Innocent Maiftre Guillaume Guegen Archidiacre & Chanoine de Nantes fon prochain Confeiller & ferviteur, & par le Chapitre d’icelle Eglife canoniquement efleu en futur Pafteur & Evefque, & depuis le trefpas dudit Duc, fon pere confenti & approuvé, & de nouvel (en tant que meftier eftoit) nommé & préfenté ; fur la provifion duquel jaczoit que ledit Pape Innocent euft refcript audit feu Duc qu’il (ayant voulu que ladite nomination fortift effet) il en pourvoyeroit ledit Gueguen dudit Evefché de Nantes ; ce néantmoins en pourveut feu Maiftre Robert d’Efpinay, & aprés fon décez Maiftre Jehan d’Efpinay fon frere Evefque de Mirepoix, lefquels noftredite coufine difoit avoir efté & eftre tous deux lors en party à elle contraire, & avoir par indus & finiftres moyens, & contre le vouloir & plaifir d’elle s’efforcé de occuper & tenir ledit Evefché de Nantes, & lefquels toujours elle eut & a à prefent pour fufpects & non agréables ; requerant fur ce que en gardant lefdits droits, libertez, indults & poffeffions, voulions tant faire & tenir main envers noftre Saint Pere le Pape, Saint Siége Aoftolique, & tous autres, que lefdits droits foient gardez & obfervez, & que ladite nomination faite par ledit feu Duc, & depuis par noftredite coufine de la perfonne dudit Gueguen, comme à eulx feur & féable, fortiffe fon plain & entier eftet, en approuvant & confermant le faififfement fait par noftredite coufine du temporel dudit Evefché, à la préfervation de fef droits ; Nous fur ce en efcriptons vouluntiers à noftredit S.Pere & tiendrons la main à cefte fin.
« 11e.Item, & que entant que touche que les matieres de finances, de crimes, & de Benefices finiffent au Parlement de Bretaigne fans ce qu’il en foit fait ailleurs reffort, ainfi qu’il a tousjours efté accouftumé ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire & entretenir en la fourme & maniere accouftumée d’ancienneté.
« 12e.Item, & que entant que touche que aucunes executions de mandements ne autres exploit foient faits oudit pays de Bretaigne, il foit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaulx & Duchaulx deffus les lieux en ayent la connoiffance & comparoiffent fur lefdits lieux pour en décider & faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de ainfi le faire en enfuivant ce que en fera advifé & conclu par les gens des trois Eftats dudit pays de Bretaigne ; & cependant en fera fait ainfi qu’on a accouftumé d’ancienneté.
« 13e.Item, & que entant que touche que pour obvier aux queftions & differends qui peuvent advenir fur les marches & limites de France & de Bretaigne, il foit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaulx & Duchaulx deffus les lieux en ayent la connoiffance & comparoiffent fur lefdits lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire, en enfuivant ce qui en a efté par cy-devant fur ce ordonné & qu’on a accouftumé d’ancienneté. Lefquelles chofes deffufdites nous avons cedit jour accordées, voulues, confenties, promifes & jurées, accordons, voulons, confentons, promettons & jurons par ces préfentes fignées de noftre main, en foy & parole de Roy, tenir & accomplir fans venir au contre. Si donnons en mandement à tous nos Officiers, Jufticiers & fubgets que icelles chofes cy-deffus déclarées, ils accompliffent entierement & de point en point felon leur fourme & teneur, fans y mettre ne fouffrir eftre mis aucun deftourbier ou empefchement en quelque maniere que ce foit ; car ainfi nous plaift-il eftre fait. Et afin que ce foit chofe ferme & eftable pour toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à ces préfentes, fauf en ce & autres chofes noftre droit & l’autrui en toutes. Donné ou chaftel de Nantes ou mois de Janvier l’an de grace 1498. & de noftre regne le premier.
« Ainfi figné, Loys Par le Roy, Meffeigneurs les Cardinaux de S.Pierre ad vincula, &d’Amboife, vous le Seigneur de Raveftain, le Prince d’Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys & de Rieux ; les Evefques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Cepte, de Cornouaille & de Bayeulx ; les Sires de Gyé & de Baudricourt Marefchaux de France, de Sens Chancellier de Bretaigne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-Chancelier de Bretaigne, & de Mouftier-Ramé ; Jacques de Beaune General des Finances en Languedoc, &c. comme à l’acte précedent. Ibidem.
« On conferve dans les Archives de S.Brieuc une greffe en parchemin dudit contrat & du traité fait alors pour la confervation des privileges de la Province, à la fin de laquelle on lit ce qui fuit :
« L’original de la Lettre de Charte cy-deffus efcrit a efté aujourd’hui à inftance de M.Guillaume Gedouin Procureur General de Bretagne, apparue & exhibée au Confeil du Roy & Duc en ce pays & Duché de Bretagne, laquelle y a efté vûe et lûe en Jugement, & aprés que les recorps & atteftation du reverend Pere en Dieu Chriftophle Evefque de S.Brieuc, Meffire René du Pont Archidiacre de Ploegaftel, Maiftre Rolland de Scliffon Senefchal de Treguier, Maiftre Jehan du Bouyer Senfchal de Cornouaille, Maiftre Alain Berard Senefchal de Lamballe, Maiftre Pierre Breffel, Maiftre Gilles Spadut, Maiftre François de Guermeur, Maiftre Charles de la Motte, & autres plufieurs témoins dignes de foy, furent informez defdits fignes & fscellez cy appofez, a efté par lefdits gens tenans ledit Confeil icelle Lettre de Charte publièe & tenue pour publiée & commandé d’y obéir, & en bailler copie & vidimus à tous ceux & chacune qui en voudront avoir foubs le fceaux des Actes dudit Confeil, & ont déclaré autant de foy devoir eftre adjouté aux copies comme à ladite Lettre originale. Donné, fait & expedié audit Confeil les caufes d’icelui tenans le 19. jour du mois de Janvier l’an 1498. Collation eft faite à l’original, Signé, Blanchard, & fcellé d’un fceau de cire rouge.
Tiern e peb Amzer
Union de la Bretagne à la France en 1532 ? il n'y a jamais eu de traité ! ...par Louis Mélennec
BREIZH DIZALCH
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4,1 k vues il y a 9 ans
Mélennec, Vannes 2006, 1532 - Union de la Bretagne à la France en 1532, il n'y a jamais eu de traité par Louis Mélennec - La Bretagne est une puissance Souveraine au regard du droit international, Les Bretons doivent s'Unir pour faire respecter leurs Droits : le départ de l'OCCUPAN …
10 commentaires
Louis Melennec
Ajoutez un commentaire…
@louismelennec7958
il y a 3 ans
COMMENT LES BRETONS SONT DEVENUS FRANCAIS : PIRE QUE DAESH : massacres, noyades, décapitations, viols, écrasements sous des pressoirs, tueries d’enfants devant leurs mères, êtres vivants jetés dans des puits : une vraie joie pour le peuple breton .
Publié le 25 mai 2015 par Louis M
Article numéro 1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Entretiens sur les droits de l’homme, avec Louis Mélennec, docteur en droit et en médecine, diplômé d’études supérieures de droit public, de droit privé, de sciences criminelles, diplômé d’études approfondies de droit, ex- enseignant des facultés de droit et de médecine, historien de la Bretagne, ex-consultant près le Médiateur de la République française.
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@louismelennec7958
il y a 4 ans
LOUIS MELENNEC, docteur en droit et en médecine, historien de la Bretagne.
Il n'y a jamais eu de réunion de la Bretagne à la France : la Bretagne, annexée par la force et la corruption, n'a jamais, en droit international, cessé d'être indépendante.
COURS DE REEDUCATION destiné aux «docteurs» et «agrégés» en histoire de Bretagne, notamment à M.M. Poignant, Le Fur, Le Drian, Minois, Croix, Kerhervé et autres.
C'est à leurs élèves, maintenant, de demander justice.
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@lesvivantsenvieJBDA
il y a 2 ans
la grosse bombe !!! merci mélennec
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@breizhdizalch5696
il y a 9 ans
n'hésitez pas à partager la vidéo et la faire connaître à travers toute la Bretagne..et ...la diaspora Bretonne ... La Bretagne renaîtra grâce au Droit international et l'information de sa population...faites le savoir auprès de vos élus...envoyez le lien sur leur email Voir le site
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@breizhdizalch5696
il y a 8 ans
Mélennec, Vannes 2006, 1532 - Conférence intégrale sur le faux traité d'union de la Bretagne à la France, et ses conséquences...
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