Mandat d’arrêt européen contre Aurore Martin : Poursuivre un crime ou criminaliser la contestati

Communiqué de presse publié le 10/01/11 8:06 dans Justice et injustices par Michel Herjean pour Michel Herjean

Aurore Martin, militante basque ressortissante française, a dû se résoudre à entrer en clandestinité pour ne pas être extradée vers l'Espagne .Une demande d'extradition avait été formulée à son encontre par la justice espagnole d'exception et acceptée par l'état français.

Le mandat d'arrêt européen.

Les décisions adoptées par les Quinze Etats de l'Europe depuis le 11 septembre 2001 ont pour résultat d'étendre la souveraineté des pays en matière pénale à l'ensemble du territoire de l'Union, tout en supprimant les différents contrôles - politiques et judiciaires - de la légalité de leurs actes.

Effectif à partir du 1er janvier 2004, il concerne non seulement les individus déjà jugés, mais également ceux qui sont recherchés. Chaque autorité judiciaire reconnaît et exécute automatiquement, moyennant des contrôles minimaux, la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre. Ce mandat est émis pour des infractions passibles, dans l'Etat d'émission, d'une peine minimale de trois ans.

Le mandat européen se substitue à la procédure normale d'extradition, qui repose sur l'exigence d'une double incrimination : l'extradition n'est possible que si le fait poursuivi constitue un délit aussi bien dans le pays demandeur de la personne incriminée que dans le pays sollicité. Le mandat européen abandonne cette condition : il suffit que le comportement mis en cause constitue une infraction dans l'Etat demandeur.

Selon la Commission de Bruxelles, « peu importe, dès lors, que l'incrimination qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt n'existe pas - ou que ses éléments constitutifs diffèrent - sur le territoire de l'Etat d'exécution. Chaque Etat membre, non seulement reconnaît, à travers ce principe, l'intégralité de la législation pénale des autres Etats membres mais aussi accepte d'assister ceux-ci pour la faire respecter »(1). Auparavant c'était au pouvoir politique que revenait la décision de procéder à une extradition ou de la refuser. Le mandat d'arrêt supprime cette prérogative ainsi que le contrôle exercé par les juridictions administratives.

Dans une procédure normale d'extradition, le contrôle judiciaire porte sur la matérialité des faits et la légalité de la demande. En ce qui concerne le mandat d'arrêt, le contrôle judiciaire ne porte plus que sur la régularité formelle du document. Il est acquis, a priori, que les systèmes pénaux des pays de l'Union respectent la démocratie et l'Etat de droit.

L'exception, la règle pour ce qui est qualifié de terrorisme.

La décision-cadre sur le terrorisme, adopté le 6 décembre 2001 par le conseil des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures, pose des problèmes. En effet, elle définit comme infraction terroriste « les actes intentionnels qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale » quand « l'auteur les commet dans le but de gravement intimider une population » ou de « contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque » ou enfin de « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale »(2). Ces infractions peuvent être « le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou produire des pertes économiques considérables ».

N'importe qui peut être taxé de terroriste.

Cette définition permet des interprétations très larges. Toute action sociale d'opposition a pour effet d'intimider une partie plus ou moins importante de la population et a pour but de contraindre le pouvoir à poser certains actes ou à ne pas les poser. Les termes « graves » ou « indûment » sont purement subjectifs et n'apportent aucune précision objective pour qualifier l'acte. Les notions de déstabilisation et de destruction des structures économiques ou politiques d'un pays permettent d'attaquer de front les mouvements sociaux. C'est avec ces arguments que, au début des années 1980, Mme Margaret Thatcher, premier ministre britannique, tenta d'appliquer la loi antiterroriste à la grève des mineurs. (Adoption des lois antigrèves et anti- syndicales). Cette définition rompt avec la tradition de l'Etat de droit

Le caractère liberticide du texte est tellement apparent qu'il est stipulé, en annexe, que « rien dans la décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier pour la défense de ses intérêts et le droit de manifester qui s'y rattache » (3) Il ne s'agit là que d'un engagement sans force juridique qui laisse chaque Etat membre libre de mener la politique pénale de son choix.

Toutes ces législations font de la déstabilisation du pouvoir politique ou économique un élément spécifiant l'infraction terroriste. Par exemple, l'article 4201-1 du code pénal français définit les actes terroristes comme des actes ayant « pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Le code espagnol fait référence à l'objectif de subvertir le système constitutionnel et de porter gravement atteinte à l'ordre public. Le code italien parle du renversement de l'ordre démocratique. Le code pénal portugais fait référence au fait d'altérer ou de perturber le fonctionnement des institutions nationales.

L'ensemble de ces mesures peut se mettre en place de façon « proactive », c'est-à-dire en l'absence d'infraction. L'incrimination terroriste justifie également des mesures exceptionnelles de détention préventive ou d'emprisonnement administratif. En Espagne, par exemple, une personne poursuivie sur la base de la loi antiterroriste n'a pas le choix de son avocat et reste à l'isolement pendant 13 jours.

Le sens réel de la création d'une incrimination spécifiant l'acte terroriste réside dans l'adoption de règles de procédure pénale qui dérogent au droit commun. Il en est de même de la définition adoptée par l'Union européenne. Il s'agit moins d'unifier les législations nationales que de justifier l'utilisation, différente dans chaque pays, de procédures exceptionnelles.

L'AEDH, la FIDH et la LDH ont déjà dénoncé cette entente entre Etats pour museler des opposants politiques en instrumentalisant la justice. Ils appellent les autorités européennes à réviser profondément la procédure du mandat d'arrêt européen afin de garantir les libertés individuelles et à ne pas permettre de tels dévoiements de cette procédure comme c'est le cas pour Aurore Martin. La ligue Bretonne de Droits de l'homme s'y associe.

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Pour la LBDH M.Herjean

(1) décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etat membres. Commission 561PC0522 Page 16

(2) Conseil de l'union européenne, 1485/01 droitpen cats 49 page 8

(3) Conseil de l'union, op.cit, page 4

Source : Le Monde Diplomatique, Jean-Claude Paye Sociologue, Bruxelles

AEDH Association européenne pour la défense des droits de l'homme.

FIDH Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme.

LDH Ligue des Droits de l'homme.


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